Le mercenaire est défini par l’article 47 du Protocole additionnel I de 1977 des Conventions de Genève de 1949 et s’entend de tout individu qui : a) est spécialement recruté dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un conflit armé ; b) prend une part directe aux hostilités ; c) participe aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et auquel est effectivement promis une rémunération matérielle nettement supérieure à celle payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogue dans les forces armées de cette Partie ; d) n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit ; e) n’est pas membre des forces armées d’une des Parties et ; f) n’a pas été envoyé par un État autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit État. Le mercenaire n’a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. Il s’agit d’une définition cumulative : est mercenaire celui qui répond aux 6 critères. Aussi, et plutôt que de réglementer ou interdire les activités de mercenariat - qui est davantage le propos de la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique de 1977 - le Protocole additionnel I de 1977 vise surtout à préciser le statut légal, ou plutôt l’illégalité du mercenaire.
L’autre plus vieux métier du monde
C’est sur le continent africain, et durant l’instabilité générée par les conflits coloniaux ou postcoloniaux des années 60 et 70, que la question des mercenaires reprend le devant de la scène au XXème siècle, tels les événements qui ont suivi l’indépendance du Congo belge en 1961 et la sécession du Katanga, alors riche en diamants. Aussi, la région voit proliférer une nébuleuse d’affreux - terminologie utilisée par les employés congolais des mines de diamants - anciens soldats professionnels, issus autant du SAS que des Waffen SS, et financés par des associations anticommunistes, s’enrôlent et commettent toutes sortes d’exactions pour maintenir un État katangais indépendant et ainsi disposer des mines de diamants. C’est avant tout les combats perdus par leurs pays, dont la Belgique et la France, que ces mercenaires s’engagent. Cette opération échoua lamentablement en 1963 mais marqua malgré tout le début d’alliances solides entre mercenariat et diamantaires, mais aussi entre personnages fortement impliqués dans l’instabilité de l’Afrique et d’autre régions dont l’Asie des années qui suivirent, tels Bob Denard, Bertrand Tavernier, Jean Schramme, Roger Faulkes, ou encore Mike Hoare, pour n’en citer que les plus célèbres.
Si ces affreux étaient essentiellement recrutés dans les bars, leurs actions, aussi abjectes soient-elles, leurs auront conféré une aura qui suscitera quelques vocations chez des volontaires admiratifs du professionnalisme, de la combativité et de la camaraderie d’armes de ces guerriers, s’enrôlant alors dans l’espoir d’aventure et d’oubli du passé. Certains parlent encore de chiens de guerre, en faisant référence à ceux qui se sont impliqués dans le conflit yougoslave, rendez-vous d’individus perdus incapables de discernement entre opération humanitaire et militaire, paumés, fanatiques politiques ou religieux et qui, par désœuvrement ou motivation pseudo idéologique, s’impliquèrent dans une guerre se déroulant à leurs portes.
Les années 90 et un genre nouveau
Le mercenaire réapparaît au début des années 90 sous une figure nouvelle : les compagnies militaires privées. La tenue léopard est désormais rangée au placard et c’est en costume cravate que l’on propose un large éventail de services liés au produit « guerre ». L’on signe désormais des contrats en bonne et due forme avec des « clients » : gouvernements, entreprises pétrolières ou diamantaires, voyous.
Les services offerts sont extrêmement diversifiés et la participation directe au conflit n’est qu’occasionnelle. Ce sont plutôt la logistique et le soutien annexe au combat qu’ils proposent, dont : conseil en matière d’équipement, de restructuration de forces armées ou d’opérations militaires ; entraînement, y compris au combat ; support logistique - à la fois pour les opérations humanitaires, mais également dans le soutien aux troupes ; pourvoi en personnel dans des rôles de surveillance et enfin déminage.
La prolifération des CMP s’explique par une conjonction de trois dimensions majeures. La première tient en un dégraissage massif à la fois des armées étatiques du feu Pacte de Varsovie mais aussi de l’Afrique du Sud, débarrassée de l’Apartheid. Entre 1987 et 1994, 5 millions de soldats et officiers supérieurs ont été remerciés de leurs services à l’échelle globale, constituant un vivier inestimable de compétences militaires à faire valoir. Une seconde dimension tient en une explosion de la demande de services d’ordres militaire et sécuritaire dans un contexte post guerre froide et de gouvernements aux abois et désormais orphelins de l’un ou l’autre bloc, qui n’arrivent plus à faire face à une criminalité ou insurrection croissantes issues des reconfigurations du pouvoir. De nombreux clients privés, telles que des compagnies pétrolières (FINA), diamantaires (De Beers), ou encore des organisations internationales (ONU, Banque mondiale, ONG humanitaires) font appel à leurs services. Enfin, cette prolifération tient aussi en une logique entrepreneuriale prenant conscience des opportunités économiques et commerciales d’une telle demande, nouvel eldorado du marché de la sécurité. Parmi les plus célèbres de ces entreprises, mentionnons Military Professional Resources Inc - MPRI ; Sandline International, Dyncorp, feu Executive Outcomes, Erynis pour n’en citer que quelques unes. Mais l’utilisation et la présence des CMP n’est pas sans susciter débat.
Les débats autour de la présence des Compagnies Militaires Privées.
Les employés des CMP sont-ils des mercenaires ?
Techniquement, et malgré le sens commun, les CMP ne sont pas des mercenaires au sens défini par le droit humanitaire, ci-dessus par l’art. 47 du Protocole additionnel I de 1977, ni d’ailleurs en vertu du droit international public sous la forme deux conventions, dont la Convention de l’OUA de 1977 ainsi que la Convention des Nations Unies contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires du 4 décembre 1989 - qui reprennent les termes de la convention mentionnée plus haut. Ces outils incriminent des personnes physiques, alors que les CMP sont des personnes morales au regard de la loi. Les employés des CMP agissent dans le cadre d’entités officielles et sont redevables à des supérieurs, eux-mêmes liés à des clients par contrats formels. L’alinéa a) de l’art. 47 indique que l’embauche doit être effectuée en vue d’un conflit particulier. Or les CMP recrutent leurs employés pour des périodes prolongées auxquels elles attribuent un statut d’instructeurs, de conseillers ou stratèges les excluant des activités de combat, rendant l’alinéa b) caduque. Enfin, les employés se font parfois octroyer la citoyenneté d’une des Parties au conflit, se soustrayant à l’alinéa d).
Criminaliser ou réglementer la présence des PMC ?
C’est surtout quant au statut de ces sociétés militaires privées que le débat s’annonce intéressant. À cet égard, un document présenté à la Chambre des Communes du gouvernement britannique, le 12 février 2002, et commandé par le ministre des Affaires Étrangères, Jack Straw, fait débat. Dans un contexte de désengagement des zones de crises des grandes puissances et de relative incapacité des organisations internationales, telles que les Nations Unies, à faire face à ces nombreuses situations chaotiques, l’on constate une résurgence de la privatisation de la sécurité. Cela s’exprime à la fois par la prolifération de milices ou groupes d’autodéfense, mais également par une présence accrue de CMP, dorénavant acteurs incontournables. En conséquence, pourquoi ne pas élaborer un cadre régulant l’emploi de telles entreprises permettant alors de définir une éthique et des normes de pratiques, plutôt que de les criminaliser sans pour autant tenir compte de leur éventuelle utilité ? Seules les CMP correspondant aux normes édictées obtiendraient une licence et l’autorisation d’exercer, éliminant de facto les mauvais élèves.
Vers une privatisation des peacekeepers ?
Le débat fut lancé par Kofi Annan, en 1994, alors qu’il occupait le post de Secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de paix et qui à la suite du génocide au Rwanda avait déclaré : « Quand nous avions besoin de soldats aguerris pour séparer les combattants, j’avais envisagé d’engager une firme privée. Mais le monde n’est peut-être pas prêt à privatiser la paix ».
Le document soumis à la Chambre des Communes du gouvernement britannique suggère avec forces arguments que l’emploi de CMP dans des opérations de paix doit être sérieusement envisagé. Par exemple, les missions sont parfois hypothéquées par la présence de peacekeepers de piètre qualité, issus de pays qui « épongent » leurs dettes auprès des Nations Unies en fournissant du personnel mal entraîné et équipé. Cependant, pour des raisons politiques et pratiques, l’organisation ne peut que rarement sanctionner les mauvais élèves, sous peine de dissuader l’État de poursuivre sa néanmoins cruciale contribution. Qui plus est, les pays membres sont toujours plus réticents à fournir des hommes dans des missions où les mandats sont la plupart du temps flous, et où les risques des « body bags » toujours moins accepté par les opinions publiques. Enfin, ces opérations présentent des rapports coût - efficacité très faible en raison de coûts élevés et de règles d’engagement « castratrices » qui entament la générosité des grandes puissances dans leur contribution à la paix. En conséquence, les Nations Unies ont toujours plus de difficulté à former les contingents nécessaires à la poursuite de ses mandats. On peut penser au cas récent de la FINUL, au Liban. Or les logiques guidant les CMP sont totalement différentes, puisque pour générer du profit, rester concurrentielle et garder son marché dans un contexte de luttes farouches, ces entreprises sont obligées d’agir non seulement avec efficacité, mais aussi éthique et respect des droits de la personne, sous peine d’ostracisassions. Ce débat a l’avantage de proposer un cadre permettant à la fois le contrôle de la prestation de ces entreprises, redevables ainsi aux Nations Unies, mais également d’envisager des solutions pratiques pour des opérations de paix toujours plus complexes nécessitant des expertises que les pays contributeurs ne sont plus toujours aussi prompts à fournir.
L’emploi de peacekeepers privés sous l’égide des Nations Unies permet de réduire en grande partie les risques avancés par les partisans de la criminalisation des CMP pour qui elles sont associées au manque d’imputabilité ; de violation de la souveraineté ; d’exploitation économique des pays où elles agissent ; d’intérêts à prolonger les conflits ; de servir de « proxies » pour les gouvernements et enfin de violations des droits de la personne, critiques tout à fait formulables à l’encontre de soldats d’armées régulières également.
Précisons que certaines CMP ont déjà servi dans le contexte d’opérations de paix. Citons par exemple la participation de Pacific A&E dans le cadre de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, ou encore la participation de Armor Group, filiale britannique de Armor Holdings (US) dans la prise en charge de la sécurité du personnel de l’UNICEF au Pakistan et en Afghanistan.
Enfin l’argument des coûts n’est pas des moindres. L’intervention d’Executive Outcomes en Sierra Leone, en 1995, pour une période de 21 mois et qui a permis la signature d’accords de paix entre le Président Kabba et le Revolutionnary United Front, aura coûté 35$ millions alors que 8 mois de déploiement de MNUSIL en auront coûtés 47$ millions. Le document avance que l’emploi de telles compagnies permettrait non seulement de réduire les frais endossés par les Nations Unies lors d’opérations de paix, mais également des armées régulières qui pourraient externaliser la logistique et l’entretien de leurs armées dans un contexte où les budgets de la défense s’étriquent.
La lutte contre la mercenariat et contrôle de l’activité des CMP
Deux types de luttes peuvent s’engager contre l’emploi abusif des CMP et le contrôle de leurs prestations : les échelons national et international.
Sur un plan national, certains pays ont établi des lois et normes qui régulent l’emploi des CMP, comme par exemple aux Etats-Unis, le « US Arms Export Control Act » de 1968, amandé durant les années 80. Aussi, les CMP américaines souhaitant offrir des services à l’étranger doivent se déclarer à, et obtenir une licence du Département d’État. De plus, une notification au Congrès doit être faite avant que le gouvernement n’approuve l’exportation de services excédant 50$ millions. Mais dès lors que le gouvernement lui-même passe commande à de telles compagnies pour accomplir des missions qu’il ne veut pas attribuer à ses propres soldats, et l’on pense à la question des tortures en Irak, cette législation demeure totalement inefficace et caduque pour lutter contre ces pratiques criminelles. Parallèlement à cela, le Code Criminel Fédéral des États-Unis interdit aux citoyens américains de s’engager ou de recruter des individus à l’intérieur des frontières du territoire pour aller servir une Partie étrangère en conflit avec un gouvernement avec lequel les États-Unis sont en paix.
Le second échelon se compose quant à lui des instruments du droit humanitaire et du droit international public présentés ci-dessus. Il n’est quant à lui guère plus efficace dès lors qu’il s’agit de lutter contre la pratique du mercenariat. Nous l’avons vu, ces employés ne rentrent pas dans la définition du mercenaire. Aussi, à l’échelle internationale, la lutte contre les violations de ces compagnies privées de sécurité est quasi nulle. Mais une lueur d’espoir demeure en partant du principe que seuls un droit contraignant et l’établissement de sanctions peuvent être efficaces dans une telle lutte. Au préalable, l’établissement de responsabilités pénales et notamment celle des États eu égard au comportement des CMP est nécessaire. Thierry Garcia évoque l’application de l’Art. 8 de la Commission du Droit International « traitant de la responsabilité des États par rapport au comportement des personnes morales. La condition sine qua non consiste en ce qu’il soit considéré comme un fait de l’État, si cette personne morale agit sous la direction ou le contrôle de l’État. Ainsi la jurisprudence de la Cour international de justice dans la célèbre affaire Nicaragua, et la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire Tadic, imputent à l’État, à condition qu’il y ait un lien réel entre la personne privée et l’État ». S’il demeure ainsi un espoir juridique, il convient de penser qu’établir de tels liens au-delà de tout doute raisonnable reste une difficulté majeure. Rappelons enfin que les États ont l’obligation de poursuivre en justice les individus coupables de crimes de guerre, sous peine d’être déclarés eux-mêmes responsables s’ils n’ont rien fait pour les empêcher.
Samuel Tanner
Assistant de recherche au Centre International de Criminologie Comparée - Université de Montréal.